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Dim 9 Mai - 14:13
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The Consitution of the State of Tennessee
Prepared by the Office of the Chief Clerk of The Senate - Revised November 4, 2014

La Constitution de l'État du Tennessee définit la forme, la structure, les activités, le caractère et les règles fondamentales (et les moyens de les modifier) de l'État américain du Tennessee. La constitution originale du Tennessee est entrée en vigueur le 1er juin 1796, en même temps que l'admission de l'État dans l'Union. Celle-ci rentre dans le cadre démocratique des États-Unis d'Amérique et limite les pouvoirs en les séparant ainsi. Une deuxième version de la constitution a été adoptée en 1835. Une troisième constitution a été adoptée en 1870 et c'est celle qui est encore en vigueur aujourd'hui, avec des modifications ultérieures. Les modifications de la Constitution peuvent se faire par référendum, c'est-à-dire par l'approbation au vote des citoyens du Tennessee.

Préambule
Article I - Déclaration des droits
Article II - Répartition des pouvoirs
Article III - Département exécutif
Article IV - Élections
Article V - Impeachments
Article VI - Département judiciaire
Article VII - Agents de l'État et des comtés
Article VIII - La milice
Article IX - Déchéances
Article X - Serments, corruption des électeurs, nouveaux comtés
Article XI - Dispositions diverses
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OOC:


Dernière édition par Government Station le Dim 9 Mai - 15:01, édité 1 fois
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The Consitution of the State of Tennessee Empty Préambule et déclaration des droits​

Dim 9 Mai - 14:22
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CONSTITUTION OF TENNESSEE
Préambule et déclaration des droits​

Attendu que la population du territoire des États-Unis au sud de la rivière Ohio, ayant le droit d'être admise dans le gouvernement général en tant qu'État membre de celui-ci, conformément à la Constitution des États-Unis et à l'acte de cession de l'État de la Caroline du Nord, reconnaissant l'ordonnance pour le gouvernement du territoire des États-Unis au nord-ouest de la rivière Ohio, par leurs délégués et représentants réunis en congrès, ont, le sixième jour de février de l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-seize, ordonné et établi une Constitution ou une forme de gouvernement, et ont mutuellement convenu de se constituer en un État libre et indépendant portant le nom d'État du Tennessee,

Attendu que l'Assemblée générale dudit État du Tennessee, (conformément à la troisième section du dixième article de la Constitution), par une loi adoptée le vingt-septième jour de novembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent trente-trois, intitulée "An Act" (loi) visant à permettre la convocation d'une convention, a obéi à la volonté déclarée des électeurs de l'État, telle qu'elle a été exprimée lors des élections générales d'août de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent trente-trois, a autorisé et prévu l'élection par le peuple de délégués et de représentants qui se réuniront à Nashville, dans le comté de Davidson, le troisième lundi de mai de l'an de grâce mil huit cent trente-quatre, dans le but de réviser et d'amender, ou de changer, la Constitution, et ladite convention s'est réunie en conséquence et a élaboré une Constitution qui a été soumise au peuple et ratifiée par lui le premier vendredi de mars de l'an de grâce mil huit cent trente-cinq,

Attendu que l'Assemblée générale dudit État du Tennessee, en vertu de la première section du premier article de la Déclaration des droits, contenue dans la Constitution existante de l'État et en faisant partie, par une loi adoptée le quinzième jour de novembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-neuf, a prévu la convocation d'une convention par le peuple de l'État, qui se réunira à Nashville, le deuxième lundi de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante-dix, et l'élection de délégués dans le but d'amender ou de réviser la présente Constitution, ou de former et d'élaborer une nouvelle Constitution ; et,

Attendu que le peuple de l'État, selon les modalités prévues par ladite loi, a convoqué ladite convention et a élu des délégués pour le représenter à cette convention,

Nous, délégués et représentants du peuple de l'État du Tennessee, dûment élus et réunis en congrès, avons, conformément à ladite loi de l'Assemblée, ordonné et établi la Constitution et la forme de gouvernement suivantes pour cet État, que nous recommandons au peuple du Tennessee pour ratification : C'est-à-dire

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Dim 9 Mai - 14:29
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ARTICLE I.
Déclaration des droits

Section 1. Que tout pouvoir est inhérent au peuple, et que tout gouvernement libre est fondée sur leur autorité, et instituée pour leur paix, leur sécurité et leur bonheur ; pour la l'avancement de ces fins qu'ils ont à tout moment, un droit inaliénable et irrévocable pour modifier, réformer ou abolir le gouvernement de la manière qu'ils jugent appropriée.​

Section 2. Ce gouvernement étant institué pour le bien commun, la doctrine de la non-résistance contre le pouvoir arbitraire et l'oppression est absurde, servile et destructrice du bien et du bonheur de l'humanité.​

Section 3. Que tous les hommes ont un droit naturel et irrévocable d'adorer le Tout-Puissant Dieu selon les diktats de leur propre conscience ; qu'aucun homme ne peut de droit être obligés de fréquenter, d'ériger ou de soutenir tout lieu de culte, ou d'entretenir tout ministre contre son consentement ; qu'aucune autorité humaine ne peut, en aucun cas, contrôler ou d'interférer avec les droits de la conscience ; et qu'aucune préférence ne sera jamais accordée, en à tout établissement religieux ou mode de culte.​

Section 4. Qu'aucun critère politique ou religieux, autre qu'un serment de soutien à la Constitution des États-Unis et de cet État, sera toujours requise comme la qualification à toute fonction ou à toute fiducie publique sous cet État.​

Section 5. Les élections sont libres et égales, et le droit de vote, comme déclaré ci-après, ne peut jamais être refusé à une personne y ayant droit, sauf en cas de la condamnation par un jury d'un crime infâme, préalablement constaté et déclaré par et le jugement y afférent par le tribunal compétent.​

Section 6. Que le droit à un procès devant jury reste inviolable et qu'aucune loi religieuse ou politique ne peut aller à son encontre. Le test politique sera toujours exigé comme qualification pour les jurés.​

Section 7. Le peuple doit être en sécurité dans ses personnes, ses maisons, ses papiers et des biens, des perquisitions et des saisies abusives ; et que des mandats généraux, par lequel un agent peut être chargé de fouiller des lieux suspects, sans preuve le fait commis, ou de saisir la ou les personnes non désignées, dont les infractions sont pas particulièrement décrits et étayés par des preuves, sont dangereux pour la liberté et devraient ne soit pas accordée.​

Section 8. Nul ne peut être pris ou emprisonné, ni être dépossédé de sa propriété, des libertés ou des privilèges, ou mis hors la loi, ou exilé, ou de toute autre manière détruit ou privé de sa vie, sa liberté ou ses biens, mais par le jugement de ses pairs, ou par la loi du pays.​

Section 9. Que dans toutes les poursuites pénales, l'accusé a le droit d'être entendu par lui-même et son conseil ; d'exiger la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, et d'en avoir une copie, de rencontrer les témoins en personne, d'avoir des procédure d'obtention de témoins en sa faveur, et dans les poursuites par voie d'inculpation ou un procès public rapide, par un jury impartial du comté dans lequel le crime a été commis doit avoir été commis et ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.​

Section 10. Nul ne peut, pour une même infraction, avoir à nouveau sa vie ou ses membres en danger.​

Section 11. Que les lois faites pour la punition des actes commis avant l'existence de telles lois, et par elles seulement déclarées criminelles, sont contraires aux principes d'un gouvernement libre ; c'est pourquoi aucune loi ne sera adoptée a posteriori.​

Section 12. Qu'aucune condamnation ne peut être prononcée pour corruption de sang ou confiscation de biens. Les biens des personnes qui détruisent leur propre vie doivent descendre ou être dévolus comme cas de mort naturelle. Si une personne est tuée par un accident, il n'y a pas de confiscation en conséquence de cela.​

Section 13. Qu'aucune personne arrêtée et emprisonnée ne sera traitée avec une rigueur inutile.​

Section 14. Que nul ne peut être mis en cause dans une affaire pénale si ce n'est une présentation, mise en accusation ou mise en accusation.​

Section 15. Que tous les détenus doivent pouvoir être libérés sous caution par des cautions suffisantes, sauf les crimes capitaux, lorsque la preuve est évidente, ou la présomption grande. Et le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus n'est pas suspendue, sauf en cas de rébellion ou l'invasion, l'Assemblée générale déclare que la sécurité publique l'exige.​

Section 16. Il n'est pas exigé de caution excessive, ni imposé d'amendes excessives, ni les punitions cruelles et inhabituelles infligées.​

Section 17. Que tous les tribunaux seront ouverts ; et que tout homme, pour une blessure qui lui a été infligée en ses terres, ses biens, sa personne ou sa réputation, dispose d'un recours en justice en temps utile, et droit et justice administrés sans vente, déni ou retard. Des poursuites peuvent être engagées contre l'État, de la manière et devant les tribunaux prévus par la loi direct.​

Section 18. Le législateur ne peut adopter aucune loi autorisant l'emprisonnement pour dette en les affaires civiles.​

Section 19. Que l'imprimerie est libre à toute personne d'examiner les les actes de la législature, ou de toute branche ou de tout fonctionnaire du gouvernement, et aucune loi ne sera jamais faite pour en restreindre le droit. La libre communication des pensées et est l'un des droits inestimables de l'homme et chaque citoyen peut librement parler, écrire, et d'imprimer sur n'importe quel sujet, étant responsable de l'abus de cette liberté. Mais en les poursuites pour publication de documents d'enquête sur la conduite officielle des agents, ou des hommes exerçant des fonctions publiques, la vérité peut être établie par des preuves ; et dans tous les actes d'accusation pour la diffamation, le jury a le droit de déterminer le droit et les faits, sous la direction de la cour, comme dans d'autres affaires pénales.​

Section 20. Qu'aucune loi rétroactive, ou loi portant atteinte aux obligations des contrats, est faite.​

Section 21. Que les services particuliers de l'homme ne soient pas demandés, ni les biens pris, ou appliqué à l'usage public, sans le consentement de ses représentants, ou sans une compensation étant donc effectuée.​

Section 22. Que les monopoles permanents sont contraires au génie d’un État libre, et ne peuvent être autorisés.​

Section 23. Que les citoyens ont le droit, de manière pacifique, de se réunir ensemble pour leur bien commun, de donner des instructions à leurs représentants et de s'adresser investis des pouvoirs du gouvernement pour la réparation des griefs, ou d'autres pouvoirs par adresse de remonstrance (soit droit de parlement).​

Section 24. Que la défense sûre et certaine d'un peuple libre, est un objectif bien réglementé par la milice ; et, comme les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses pour la liberté, elles devraient soit évitée dans la mesure où les circonstances et la sécurité de la communauté le permettent ; et que dans tous les cas, les militaires doivent être maintenus dans une stricte subordination à l'autorité civile.​

Section 25. Qu'aucun citoyen de cet État, à l'exception de ceux qui sont employés dans l'armée des États-Unis, ou la milice en service effectif, sont soumis à des sanctions en vertu de la loi martiale ou militaire. Cette loi martiale, au sens du pouvoir illimité des militaires ou d'autres, pour disposer des personnes, des libertés ou des biens du citoyen, est incompatible avec les principes de la liberté de gouvernement, et n'est confiée à aucun du gouvernement de cet État.​

Section 26. Que les citoyens de cet État ont le droit de garder et de porter des armes pour leur défense commune ; mais le législateur a le pouvoir, en vertu de la loi, de réglementer le port d'armes en vue de prévenir la criminalité.​

Section 27. Qu'aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; ni en temps de guerre, mais d'une manière prescrite par la loi.​

Section 28. Qu'aucun citoyen de cet État ne soit contraint de porter des armes, à condition qu'il paye un équivalent, en adéquation avec la loi.​

Section 29. Qu'une participation égale à la libre navigation du Mississippi, est l'un des droits inhérents aux citoyens de cet État ; il ne peut donc être concédé à tout prince, potentat, pouvoir, personne ou personnes quelconques.​

Section 30. Qu'aucun émolument, privilège ou honneur héréditaire ne sera jamais accordés ou conférés dans cet État.

Section 31. Afin que les limites et frontières de cet État soient déterminées, il est déclaré qu'elles sont telles que mentionnées ci-après, c'est-à-dire : Commençant sur l'extrême hauteur de la Stone Mountain, à l'endroit où la ligne de la Virginie l'intersecte, par trente-six degrés et trente minutes de latitude nord ; de là, le long de l'extrême hauteur de ladite montagne, jusqu'à l'endroit où la rivière Watauga la traverse ; de là, un parcours direct jusqu'au sommet de la Yellow Mountain, où la route de Bright la traverse ; de là, le long de la crête de ladite montagne, entre les eaux de la Doe River et celles du Rock Creek, jusqu'à l'endroit où la route traverse la Iron Mountain ; de là, le long de l'extrême hauteur de ladite montagne, jusqu'à l'endroit où la Nolichucky River la traverse ; de là, jusqu'au sommet de la montagne Bald ; de là, le long de l'extrême hauteur de ladite montagne jusqu'au Painted Rock sur la rivière French Broad ; de là, le long de la plus haute crête de ladite montagne, jusqu'à l'endroit où elle est appelée Great Iron ou Smoky Mountain ; de là, le long de la crête la plus élevée de ladite montagne jusqu'à l'endroit où elle est appelée la montagne Unicoi ou Unaka, entre les villes indiennes de Cowee et Old Chota ; de là, le long de la crête principale de ladite montagne jusqu'à la frontière sud de cet État, telle que décrite dans l'acte de cession de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique ; et que l'ensemble du territoire, des terres et des eaux situés à l'ouest de ladite ligne, comme il a été mentionné précédemment, et contenus dans les limites de l'État de la Caroline du Nord, font partie des frontières et des limites de cet État, sur lesquelles le peuple a le droit d'exercer sa souveraineté et le droit du sol, dans la mesure où cela est compatible avec la Constitution des États-Unis, reconnaissant les Articles de la Confédération, la Déclaration des droits et la Constitution de la Caroline du Nord, l'acte de cession dudit État, et l'ordonnance du Congrès pour le gouvernement du territoire situé au nord-ouest de l'Ohio ; À condition que rien de ce qui est contenu dans les présentes n'ait pour effet d'affecter la ou les revendications des individus sur toute partie du sol qui leur est reconnue par l'acte de cession susmentionné ; et à condition également que les limites et la juridiction de cet État s'étendent à toute autre terre et à tout autre territoire actuellement acquis, ou qui pourrait être acquis par la suite, par un accord ou une entente avec d'autres États, ou autrement, bien que cette terre et ce territoire ne soient pas inclus dans les frontières ci-dessus désignées.

Section 32. Que l'érection de prisons sûres, l'inspection des prisons et un traitement humain des détenus, doit être prévu.​

Section 33. Que l'esclavage et la servitude involontaire, sauf en tant que peine pour crime, dont la partie aura été dûment condamnée, sont à jamais interdites dans cet État.​

Section 34. L'Assemblée générale ne fait aucune loi reconnaissant le droit de la propriété de l'homme.

Section 36. ​​Rien dans cette Constitution ne garantit ou ne protège un droit à l'avortement ou n'exige le financement d'un avortement. Le peuple conserve le droit, par l'intermédiaire de ses représentants et sénateurs élus, de promulguer, modifier ou abroger les lois relatives à l'avortement, y compris, mais sans s'y limiter, dans les cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste ou lorsque cela est nécessaire pour sauver la vie de la mère.

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Dim 9 Mai - 14:38
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ARTICLE II.
Répartition des pouvoirs​

Section 1. Les pouvoirs du gouvernement sont répartis en trois catégories distinctes, les départements : législatif, exécutif et judiciaire.​

Section 2. Aucune personne appartenant à l'un de ces départements ne peut d'exercer les pouvoirs qui appartiennent de droit à l'un ou l'autre des autres, sauf dans les cas dans le présent document. Département législatif.​

Section 3. L'autorité législative de cet État est confiée à un qui se compose d'un Sénat et d'une Chambre des représentants, tous deux dépendante des gens. La durée du mandat des représentants est de quatre mois et celle du mandat des sénateurs pendant six mois à compter du jour de l'élection générale, sauf que le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants, chacun exerce sa fonction de président pendant quatre mois ou jusqu'à ce que son successeur soit élu et qualifié, à condition toutefois que dans le premières élections générales après l'adoption de cet amendement sénateurs élus dans les districts désignés par des nombres pairs sont élus pour six mois et ceux qui sont élus dans les districts désignés par des nombres impairs sont élus pour quatre mois. Dans un comté ayant plus d’une circonscription sénatoriale, les circonscriptions sont numérotées consécutivement.​

Section 4. La répartition des sénateurs et des représentants doit être substantiellement en fonction de la population. Après chaque recensement décennal effectué par le Bureau du recensement de les États-Unis est disponible l'Assemblée générale établit des des districts représentatifs. Rien dans la présente section ni dans le présent article II ne peut refuser au le droit de répartir à tout moment une chambre de l'Assemblée générale en utilisant la géographie, les subdivisions politiques, une population sensiblement égale et d'autres critères comme facteurs ; à condition que cette répartition, lorsqu'elle est effective, soit conforme à la Constitution des États-Unis telle qu'elle a été modifiée ou interprétée avec autorité. Si la La Constitution des États-Unis exige que la répartition législative ne soit pas fondée entièrement sur la population soit approuvé par le vote des électeurs, l'Assemblée générale prévoir ce vote dans l'acte de répartition.​

Section 5. Le nombre de représentants est fixé à sept et est répartis par l'Assemblée générale entre les différents comtés ou districts selon prévue par la loi. Les comtés ayant deux ou plusieurs représentants sont divisés en des districts séparés. Dans un district composé de deux ou plusieurs comtés, chaque comté jouxtent au moins un autre comté de ce district ; et aucun comté ne doit être divisé en formant un tel quartier.​

Section 5a. Chaque circonscription est représentée par un électeur qualifié de cette circonscription.​

Section 6. Le nombre de sénateurs est réparti par l'Assemblée générale entre les différents comtés ou districts en fonction, pour l'essentiel, de leur population, et ne pas dépasser un tiers du nombre de représentants. Les comtés ayant deux ou plusieurs sénateurs sont divisés en districts distincts. Dans une circonscription composée de deux ou plusieurs comté, chaque comté doit être contigu à au moins un autre comté de ce district ; et le comté est divisé en formant un tel district.​

Section 6a. Chaque circonscription doit être représentée par un électeur qualifié de cette circonscription.​

Section 7. La première élection des sénateurs et des représentants a lieu le deuxième mardi de novembre, mille huit cent soixante-dix ; et pour toujours par la suite, les élections des membres de l'Assemblée générale ont lieu une fois sur deux ans, le premier mardi après le premier lundi de novembre. Ces élections ont lieu se terminent le même jour.​

Section 8. Sessions législatives - Inauguration du gouverneur - L'Assemblée générale se réunit en session d'organisation le deuxième mardi de janvier suivant l'élection des membres de la Chambre des représentants, session à laquelle, si elle a lieu ordre, le gouverneur est inauguré. L'Assemblée générale reste en session à des fins d'organisation, pas plus de quinze jours civils consécutifs, pendant session au cours de laquelle aucune loi ne sera adoptée lors du troisième et dernier examen. Par la suite, l'Assemblée générale se réunit le premier mardi suivant la fin de la session d'organisation, sauf si l'Assemblée générale, par résolution conjointe des deux maisons fixe une date antérieure. L'Assemblée générale peut, par résolution commune, suspendre ou ajourner ses travaux jusqu'à ce que aux moments qu'elle détermine. Il est convoqué à d'autres moments par le gouverneur selon prévue à l'article III, section 9, ou par les présidents des deux chambres lors de la réunion écrite demande des deux tiers des membres de chaque Chambre.​

Section 9. Nul ne peut être représentant s'il n'est citoyen des États-Unis, qu’il n’est âgé de vingt-et-un ans, qu’il n’est pas citoyen de cet État depuis au moins trois ans, et un résident du comté qu'il représente depuis au moins un an, immédiatement avant l'élection.​

Section 10. Nul ne peut être sénateur s'il n'est citoyen des États-Unis depuis au moins trente ans, résident de son État depuis trois ans, et résident de son comté depuis un an, immédiatement avant l'élection. Aucun sénateur, pendant la période pour laquelle il a été élu, ne peut être éligible à toute fonction ou lieu de confiance, dont la nomination est confiée à l'exécutif ou au général Assemblée, sauf pour la fonction d'administrateur d'une institution littéraire.​

Section 11. Le Sénat et la Chambre des représentants, une fois réunis, doivent chacun choisir un orateur et ses autres collaborateurs ; être juge des qualifications et de l'élection de ses siège sur ses propres ajournements de jour en jour. Pas moins des deux tiers des membres de tous les membres auxquels chaque chambre a droit constituent le quorum pour d'affaires ; mais un nombre plus restreint peut s'ajourner de jour en jour, et peut être autorisé, par pour obliger les membres absents à assister à la réunion.​

Section 12. Chaque Chambre peut fixer les règles de ses travaux, sanctionner pour trouble de l'ordre public et, avec l'accord des deux tiers, expulser un représentant ou sénateur mais pas une seconde fois pour la même infraction ; et dispose de tous les autres pouvoirs nécessaire à une branche de la législature d'un État libre.​

Section 13. Les sénateurs et les représentants doivent, dans tous les cas, sauf en cas de trahison, crime commis en rapport avec la rupture de la paix, avoir le privilège de ne pas être arrêté pendant la session de l'Assemblée, ainsi qu'à l'aller et au retour de celle-ci ; et pour tout discours ou débat en de l'une ou l'autre Chambre, ils ne peuvent être interrogés en aucun autre lieu.​

Section 14. Chaque Chambre peut punir d'une peine d'emprisonnement, pendant sa session, tout personne non membre, qui se rendra coupable d'irrespect envers la Chambre, par tout désordre ou tout comportement méprisant en sa présence.​

Section 15. Vacances de postes. Lorsque le siège d'un membre de l'une des deux chambres devient vacant, le poste vacant est pourvu comme suit :​

(a) Lorsqu'il reste trois mois ou plus avant la prochaine élection générale pour les législateurs, un successeur est élu par les électeurs qualifiés du district représenté, et ce successeur exerce le reste du mandat initial. L'élection doit avoir lieu dans le délai prévu par la loi. L'organe législatif du comté de résidence du législateur remplacé au moment de son élection pour élire un successeur intérimaire jusqu'à l'élection.
(b) Lorsqu'il reste moins de trois mois avant la prochaine élection générale pour législateurs, un successeur est élu par l'organe législatif du comté de résidence du législateur au moment de son élection. Le mandat de tout sénateur ainsi élues expirent à la prochaine élection générale des législateurs, à laquelle le successeur est élu.
(c) Seul un électeur qualifié de la circonscription représentée est éligible pour succéder au siège vacant.

Section 16. Aucune des deux Chambres ne peut, au cours de sa session, s'ajourner sans l'accord de l'autre pendant plus de trois jours, ni à un autre endroit que celui où les deux chambres siègent.​

Section 17. Les projets de loi peuvent émaner de l'une ou l'autre Chambre ; mais ils peuvent être modifiés, changés ou rejeté par l'autre. Aucun projet de loi ne peut devenir une loi qui englobe plus d'un sujet, que le sujet doit être exprimé dans le titre. Tous les actes qui abrogent, rétablissent ou modifient des lois, doivent réciter dans leur légende, ou autrement, le titre ou la substance de la loi abrogée, rétabli ou modifié.​

Section 18. Un projet de loi devient loi lorsqu'il a été examiné et adopté trois jours différents dans chaque chambre et, lors du troisième et dernier examen, a reçu le l'avis conforme de la majorité de tous les membres auxquels chaque Chambre a droit en vertu de la présente Constitution, lorsque les orateurs respectifs ont signé le projet de loi avec la date de cette signature apparaissant dans le journal, et lorsque le projet de loi a été approuvé par le gouverneur ou, qui sont par ailleurs adoptées en vertu des dispositions de la présente Constitution. (OOC: non applicable, pas de Sénat, un article devient loi lorsque l’Assemblée Générale le vote à la majorité)​

Section 19. Après qu'un projet de loi a été rejeté, aucun projet de loi contenant la même substance ne doit être adopté sous forme de loi au cours de la même session.​

Section 20. Le style des lois de cet État est le suivant : "Qu'il soit promulgué par le Général Assemblée de l'État du Tennessee". Aucune loi de caractère général ne prend effet avant quinze jours après son adoption, à moins qu'il ne soit indiqué dans la même phrase ou dans sa légende que le bien-être public exige qu'elle prenne effet plus tôt.​

Section 21. Chaque chambre tient un journal de ses travaux et le publie, sauf les éléments que le bien-être de l'État peut exiger de garder secrets ; les oui et les non sont prisent dans chaque chambre lors de l'adoption définitive de tout projet de loi de caractère général, et des projets de loi portant affectation de fonds publics ; et les oui et les non sur toute question, est inscrit, à la demande de cinq d'entre eux, sur le journal.​

Section 22. Les portes de chaque chambre et des commissions plénières sont gardées ouverte, sauf si l'affaire doit être tenue secrète.​

Section 23. Chaque membre de l'Assemblée générale reçoit un salaire annuel de 1 800,00 $ par an, payable en mensualités égales à partir de la date de son élection, et, en outre, les autres indemnités pour frais de participation aux sessions ou aux commissions, les réunions qui peuvent être prévues par la loi. Les sénateurs, lorsqu'ils siègent en tant que mise en accusation, reçoit les mêmes indemnités de frais que celles qui ont été prévues par la loi pour les membres de l'Assemblée générale. Les indemnités et les frais des membres de l'Assemblée générale peuvent être de temps en temps réduits ou augmentés par des lois promulguées par l'Assemblée générale ; toutefois, aucune augmentation ou diminution de ce montant prend effet jusqu'à la prochaine élection générale des représentants à l'Assemblée générale. A condition, en outre, que la première réunion de l'Assemblée générale après l'adoption de cet amendement est autorisée à fixer ses propres dépenses. Toutefois, aucuns membres de l'Assemblée législative reçoivent des indemnités de frais et de déplacement pour plus de quatre-vingt-dix jours. Jours d'une session ordinaire, à l'exclusion de la session d'organisation, ni pendant plus de trente jours de législation de toute session extraordinaire. Cette modification prend effet dès son adoption, de sorte que tout membre de l'assemblée générale élue lors d'une élection générale au cours de laquelle cet amendement est approuvé a droit à l'indemnité fixée dans le présent règlement.​

Section 24. Affectation des fonds publics. Aucune somme d'argent public ne peut être dépensée sauf en vertu de crédits prévus par la loi. Les dépenses d'un exercice ne peuvent dépassent les recettes et les réserves de l'État, y compris le produit de toute dette, pour cette année-là. Aucun titre de créance, sauf celui qui doit être remboursé au cours de l'exercice est autorisée pour le fonctionnement courant de tout service ou programme de l'État, et le produit de toute dette ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lequel il a été autorisé. Le taux de croissance des crédits provenant des recettes fiscales de l'État ne doit en aucun cas dépasser le taux de croissance estimé de l'économie de l'État tel que déterminé par la loi. Non les crédits dépassant cette limite sont alloués à moins que l'Assemblée générale fixe, par une loi ne portant sur aucun autre sujet, le montant en dollars et le taux par lequel la limite sera dépassée. Toute loi exigeant la dépense de fonds publics est nulle et non avenue, sauf si, au cours la session au cours de laquelle l'acte est définitivement adopté, un crédit est prévu pour l’estimation du financement de la première année. Aucune loi d'application générale ne peut imposer des exigences de dépenses accrues aux villes ou comtés, sauf si l'assemblée générale prévoit que la part de l'État dans le coût. Un état financier précis de la situation fiscale de l'État doit être publié annuellement.​

Section 25. Aucune personne qui jusqu'à présent a été, ou peut être à l'avenir, un collectionneur ou titulaire de fonds publics, a un siège dans l'une ou l'autre des chambres de l'Assemblée générale, ou exercer toute autre fonction au sein du gouvernement de l'État, jusqu'à ce que cette personne ait comptabilisé et versé au Trésor toutes les sommes dont il peut être redevable ou responsable.​

Section 26. Aucun juge d'une cour de justice ou d'équité, secrétaire d'État, procureur général, greffier d'une cour d'archives ou une personne exerçant une fonction dans le cadre de la justice des États-Unis, n'aura de siège à l'Assemblée générale ; et aucune personne dans cet État exerce plusieurs fonctions lucratives en même temps ; à condition qu'aucune nomination dans la milice, ou à l'Office de la justice de paix, ne sera envisagée une fonction lucrative, ou qui entraîne la disqualification d'un siège dans l'une ou l'autre des chambres de l’Assemblée générale.​

Section 27. Tout membre de l'une ou l'autre des chambres de l'Assemblée générale a la liberté de s'opposer et de protester contre tout acte ou toute résolution qu'il peut juger préjudiciable à au public ou à tout individu, et de faire inscrire les motifs de son désaccord sur le journaux.

Section 28. Conformément aux dispositions suivantes, tous les biens immobiliers, personnels ou mixte est soumise à l'impôt, mais le législateur peut, sauf par l'État, par les comtés, les villes ou les communes, et utilisés exclusivement pour les services publics ou les entreprises et tels qu'ils peuvent être détenus et utilisés à des fins purement religieuses, charitables, scientifique, littéraire ou éducative, et ne doit pas être le produit direct du sol dans la mains du producteur, et sa vengeance immédiate, et la totalité de la somme d'argent déposés sur les comptes chèques ou les comptes d'épargne personnels ou familiaux d'un individu. Pour des fins fiscales, les biens sont classés en trois catégories, à savoir Les biens immobiliers, Biens meubles corporels et biens meubles incorporels. Les biens immobiliers sont classés en quatre (4) sous-classifications et sont évalués comme suit :​

1. (a) Biens d'utilité publique, à évaluer à cinquante-cinq (55%) pour cent de leur valeur ;
2. (b) Propriété industrielle et commerciale, évaluée à quarante (40%) pour cent de sa valeur ;
3. (c) Propriété d'utilité publique, évaluée à cinquante-cinq (55%) pour cent de sa valeur ;
4. (d) Propriété résidentielle, à évaluer à vingt-cinq (25%) pour cent de sa valeur, à condition qu'une propriété résidentielle contenant deux (2) unités de location ou plus soit définis comme propriété industrielle et commerciale
5. (e) Les biens agricoles, à évaluer à vingt-cinq (25%) pour cent de leur valeur.

Les remorques de maison, les maisons mobiles et toutes les autres structures mobiles similaires utilisées pour les fins commerciales, industrielles ou résidentielles sont considérées comme des biens immobiliers l'amélioration du terrain où il est situé. Le législateur accorde, de la manière qu'il juge appropriée, un allégement fiscal les contribuables âgés et à faibles revenus par le biais de paiements effectués par l'État pour rembourser tout ou partie des impôts payés par ces personnes sur les biens résidentiels occupés par leur propriétaire, mais ces remboursements n'est pas une obligation imposée, directement ou indirectement, aux pays,des villes ou des communes. Le législateur peut, par le biais de la loi générale, autoriser le programme d'allégement fiscal suivant :

a) L'organe législatif de tout comté ou municipalité peut prévoir par résolution ou d'ordonner cela :

Tout contribuable âgé de soixante-cinq (65) ans ou plus et propriétaire d'une résidence en tant que lieu de résidence principale du contribuable doit payer des impôts sur ces les biens d'un montant ne dépassant pas le montant maximal de l'impôt sur ces biens imposées au moment où l'ordonnance ou la résolution est adoptée ; et
Tout contribuable qui atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans après le moment où l'ordonnance ou la résolution est adoptée, qui est propriétaire d'un bien immobilier résidentiel en tant que principal contribuable lieu de résidence, doit ensuite payer des impôts sur ces biens pour un montant n'excédant pas dépasser le montant maximal de l'impôt sur ces biens imposé au cours de l'exercice fiscal en que ce contribuable atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans ; et
Tout contribuable âgé de soixante-cinq (65) ans ou plus, qui achète une résidence comme lieu de résidence principal du contribuable après la soixante cinquième anniversaire, doit payer des impôts d'un montant ne dépassant pas le montant maximal de l'impôt prélevé sur ces biens au cours de l'année fiscale où ils sont achetés.

b) Lorsque la valeur marchande totale de ces biens est augmentée du fait les améliorations apportées à ces biens après l'adoption de l'ordonnance ou de la résolution, la valeur imposable de ces biens est alors ajustée pour inclure cette augmentation et les taxes sont également augmentées proportionnellement à la valeur.

c) Tout contribuable ou tous les contribuables qui possèdent une propriété résidentielle comme lieu principal de résidence dont le revenu ou le patrimoine annuel total ou combiné dépasse un montant à déterminés par l'Assemblée générale ne sont pas éligibles pour bénéficier de l'allégement fiscal prévue au point a) ou b).

Le législateur peut accorder un allégement fiscal aux propriétaires de logements de manière totale et permanente handicapés, quel que soit leur âge, comme le prévoient les présentes pour les personnes âgées.​

Les biens meubles corporels sont classés en trois :)relievedface: sous-classifications et évalués comme suit :​
(a) Biens d'utilité publique, à évaluer à cinquante-cinq (55%) pour cent de leur valeur ;
(b) Propriété industrielle et commerciale, évaluée à trente (30%) pour cent de sa valeur ;
(c) Propriété d'utilité publique, évaluée à cinquante-cinq (55%) pour cent de sa valeur

Tous les autres biens meubles corporels, à évaluer à cinq (5%) pour cent de leur valeur; toutefois, le législateur exonère sept mille cinq cents (7 500 $) de ces biens meubles corporels qui couvrent les les biens d'équipement ménager et l'ameublement, les vêtements et autres biens corporels de ce type en les mains d'un contribuable.​

Le législateur est habilité à classer les biens meubles incorporels et d'établir un rapport entre l'évaluation et la valeur dans chaque classe ou sous-classe et fournit des méthodes justes et équitables de répartition de la valeur, même à cet État à des fins d'imposition. Les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de prêt et des sociétés d'investissement, les associations d'épargne et de crédit, et toutes sont établis et imposés selon les modalités fixées par le législateur ; à condition que, pour l'année 1973, ou jusqu'à ce que le législateur en décide autrement sinon, le rapport entre l'évaluation et la valeur de la propriété actuellement taxée reste le comme prévu par la loi pour l'année 1972 ; à condition en outre que les taxes perçues ces institutions financières, et payés par elles, tiennent lieu de tous les impôts sur le valeur de rachat ou en espèces de toutes leurs actions du capital social en circulation, les politiques de les assurances, les comptes d'épargne et les comptes chèques des clients, les certificats de dépôt les certificats d'investissement, quelle que soit leur dénomination, y compris les autres titres immatériels de sociétés propriété de ces institutions financières. Le rapport entre l'évaluation et la valeur des biens de chaque catégorie ou sous-catégorie est égal et uniforme dans tout l'État, la valeur et la définition des biens de chaque catégorie ou sous-catégorie à déterminer selon les modalités fixées par le législateur. Chaque autorité fiscale respective applique le même taux d'imposition à tous les biens situés dans son juridiction. Le législateur a le pouvoir de taxer les marchands, colporteurs et privilèges, de la manière qu'ils peuvent de temps en temps ordonner, et le législateur peut prélever une l'impôt sur les reçus des commerçants et des entreprises en lieu et place des taxes ad valorem sur les stocks de marchandises détenues par ces commerçants et entreprises pour la vente ou l'échange. Le site partie du capital d'un commerçant utilisée dans l'achat de marchandises vendues par lui à des non résidents et envoyés en dehors de l'État, ne sont pas imposés à un taux supérieur à celui de l'annonce taxe valorem sur la propriété. Le législateur a le pouvoir de prélever un impôt sur les revenus dérivés d'actions et d'obligations qui ne sont pas taxés ad valorem. Nonobstant la l'autorité de taxation ou toute autre autorité prévue par la présente Constitution, la Le législateur ne doit pas prélever, autoriser ou permettre de toute autre manière un impôt d'État ou local sur les salaires ou les revenus personnels gagnés ou tout impôt d'État ou local mesuré par les salaires ou des revenus personnels gagnés ; toutefois, aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme l'interdiction de toute taxe en vigueur au 1er janvier 2011, ou l'ajustement du taux de cette taxe. La présente modification prend effet le premier jour du mois de janvier 1973.​

Section 29. L'Assemblée générale a le pouvoir d'autoriser les différents comtés et les villes constituées en sociétés dans cet État, afin d'imposer le comté et la société respectivement, de la manière prescrite par la loi ; tous les biens sont imposés selon sa valeur, selon les principes établis en matière de droits d'État la fiscalité. Mais le crédit d'aucun comté, d'aucune ville ou d'aucune localité ne sera accordé ou prêté à ou en faveur toute personne, société, association ou corporation, sauf en cas d'élection pour la première fois par les électeurs qualifiés de ce comté, de cette ville ou de cette localité, et l'assentiment des trois quarts des votes exprimés lors de ladite élection. Aucun comté, ville ou village ne peut non plus devenir actionnaire avec d'autres personnes dans toute société, association ou corporation, sauf en cas de choix similaire, et l'assentiment d'une majorité similaire. Mais les comtés de Grainger, Hawkins, Hancock, Union, Campbell, Scott, Morgan, Grundy, Sumner, Smith, Fentress, Van Buren, et le nouveau comté autorisé à être établi à partir de fractions de Sumner, Macon et Smith Comtés, White, Putnam, Overton, Jackson, Cumberland, Anderson, Henderson, Wayne, Cocke, Coffee, Macon, Marshall et Roane sont exclus de la dispositions du présent article, de sorte que l'assentiment de la majorité des votants qualifiés de l'un ou l'autre de ces pays votant sur la question est suffisant lorsque le crédit est donné ou prêté à toute personne, association ou société ; à condition que l'exception des comtés susmentionnés ne sera pas en vigueur au-delà de la première année mille huit cent quatre-vingts ; après cette période, ils sont soumis à la majorité des trois quarts applicable aux autres comtés de l'État.​

Section 30. Aucun article fabriqué à partir du produit de cet État, ne sera taxé autrement que pour payer les frais d'inspection.​

Section 31. Le crédit de cet État ne peut être ci-après prêté ou donné à ou en aide de toute personne, association, société, corporation ou municipalité ; l'État ne doit pas non plus devenir propriétaire, en tout ou en partie, d'une banque ou actionnaire avec d'autres dans une association, société, corporation ou municipalité.​

Section 32. Aucune convention ou assemblée générale de cet État ne peut agir sur l'amendement de la Constitution des États-Unis proposé par le Congrès à plusieurs États ; à moins que cette convention ou cette assemblée générale n'ait été élue après la présentation de cette modification.​

Section 33. Aucune obligation de l'État ne peut être émise en faveur d'une compagnie de chemin de fer qui, à le moment de sa demande est en retard dans le paiement des intérêts sur les obligations d'État qui lui ont été prêtées antérieurement ou qui seront vendues par la suite et avant cette demande ou de disposer de manière absolue de toute obligation d'État qui lui est prêtée pour un montant inférieur au pair.​
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Dim 9 Mai - 14:42
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ARTICLE III.
Département exécutif

Section 1. Le pouvoir exécutif suprême de cet État est confié à un gouverneur.​

Section 2. Le gouverneur est choisi par les mêmes électeurs et aux mêmes lieux que l’Assemblée Générale. Les procès-verbaux de toute élection de gouverneur sont mis sous scellés, et transmis au siège du gouvernement, par les directeurs du scrutin, à l'attention de l'orateur du Sénat, qui les ouvre et les publie en présence de la majorité des les membres de chaque Chambre de l'Assemblée générale. La personne ayant la plus haute nombre de voix est gouverneur ; mais si deux ou plusieurs sont égaux, l’un d’entre-eux est choisi comme gouverneur par un vote conjoint des deux Chambres (soit le Sénat et l’Assemblée). Les élections contestées pour le poste de gouverneur sont déterminées par les deux chambres, selon les modalités prévues par la loi.​

Section 3. Il doit être âgé d'au moins trente ans, être citoyen des États-Unis et doit avoir été citoyen de cet État sept ans avant son élection.​

Section 4. Le gouverneur est élu pour un mandat de quatre mois et jusqu'à qu’un successeur est élu et qualifié. Une personne peut être éligible pour succéder à un poste des mandats supplémentaires de quatre mois, à condition qu'aucune personne actuellement en fonction ou élue par la suite est éligible à plus de deux mandats consécutifs, y compris une élection à une durée partielle. L'un des successeurs au poste a quitté ses fonctions au cours des dix-huit premiers mois civils, le mandat est renouvelable jusqu'à l'élection d'un successeur pour la durée du mandat restant à courir à la prochaine élection des membres de l'Assemblée générale et qualifiés en vertu de la présente Constitution. Un successeur au bureau libéré après les dix-huit premiers calendriers mois du mandat restant en fonction jusqu'à la fin du mandat complet.​

Section 5. Il est commandant en chef de l'armée et de la marine du présent État, et de la milice, sauf lorsqu'ils sont appelés au service des États-Unis. Mais la milice ne peut être mise en service qu'en cas de rébellion ou d'invasion, et alors que lorsque l'Assemblée Générale déclare, par la loi, que la sécurité publique l'exige.​

Section 6. Il a le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces, après condamnation, sauf en cas de mise en accusation.​

Section 7. Il reçoit, à des moments déterminés, une rémunération pour ses services, qui ne doit pas être augmenté ou diminué pendant la période pour laquelle il a été élus.​

Section 8. Il peut demander des informations par écrit, aux membres de l'exécutif sur tout sujet en rapport avec les fonctions de leurs offices respectifs.​

Section 9. Il peut, en cas de circonstances extraordinaires, convoquer l'assemblée générale par proclamation, dans laquelle il indique expressément les fins auxquelles ils sont destinés mais ils ne peuvent se livrer à aucune activité législative autre que celle pour laquelle ils ont été spécifiquement appelés ensemble.​

Section 10. Il doit veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées.​

Section 11. Il donne de temps en temps à l'Assemblée générale des informations sur l'état du gouvernement, et leur recommander pour examen des mesures telles qu'il juge opportun.​

Section 12. En cas de révocation du gouverneur, ou de son décès, ou démission, les pouvoirs et les devoirs de la fonction sont dévolus au président de l’Assemblée Générale.​

Section 13. Aucun membre du Congrès, ni aucune personne occupant un poste au sein de l’États, ou cet État, exercent la fonction de gouverneur.​

Section 14. Lorsqu'un fonctionnaire, dont le droit de nomination est prévu par la présente Constitution de l'Assemblée générale, décède, pendant la suspension des travaux, ou la fonction, par l'expiration du mandat ou par d'autres moyens, deviennent vacants, le gouverneur a le pouvoir à cette vacance par l'octroi d'une commission temporaire, qui expire à la fin de la prochaine session de la législature.​

Section 15. Il y aura un sceau de cet État, qui sera conservé par le gouverneur, et utilisé par lui officiellement, et sera appelé le Grand Sceau de l'État de Tennessee.​

Section 16. Toutes les subventions et commissions sont accordées au nom et par l'autorité de l'État du Tennessee, être revêtu du sceau de l'État et signé par le gouverneur.​

Section 17. Un secrétaire d'État est nommé par un vote conjoint du et commissionné pendant le mandat de quatre mois ; il doit tenir un registre équitable de tous les actes et procédures officiels du gouverneur ; et, le cas échéant, il dépose le même, ainsi que tous les documents, procès-verbaux et pièces justificatives y afférents devant et exerce toute autre fonction prévue par la loi.​

Section 18. Tout projet de loi qui peut être adopté par les deux chambres de l'Assemblée générale doit avant qu'elle ne devienne une loi, être présentée au gouverneur pour sa signature. S'il approuve, il la signera et elle deviendra une loi ; mais s'il refuse de la signer, il la renvoyer par écrit, avec ses objections, à la Chambre dont elle émane ladite Chambre fera inscrire ces objections dans son journal, et procéder à un réexamen du projet de loi. Si, après ce réexamen, une majorité de tous les membres élus à cette chambre acceptent de l'adopter, nonobstant les objections de la exécutif, le projet devient une loi. Les votes des deux Chambres sont déterminés par le nombre de voix et non, et les noms de tous les membres votant pour ou contre le projet de loi sont inscrits dans les journaux de leurs maisons respectives. Si le gouverneur ne renvoie pas un projet de loi avec ses objections par écrit dans un délai de dix jours civils (sauf les dimanches) après qu'il lui ait été présenté, le même devient une loi sans sa signature. Si l'Assemblée générale, par son ajournement empêche le retour de tout projet de loi dans ce délai de dix jours, le projet de loi devient une loi, à moins qu'il ne soit désapprouvé par le gouverneur et qu'il ne dépose ses objections par écrit dans le du secrétaire d'État dans ce délai de dix jours. Toute résolution ou ordonnance conjointe (sauf sur la question de l'ajournement et les propositions d'amendements spécifiques à la Constitution) sont également présentés au gouverneur pour sa signature, et s'il la désapprouve, il est renvoyé de la même manière avec sa, les objections ; et avant de prendre effet, elles doivent être rejetées à la majorité de tous les membres élus aux deux chambres de la manière et selon les règles prescrit en cas de projet de loi.​

Le gouverneur peut réduire ou désapprouver la somme d'argent allouée par un ou plusieurs plus d'éléments ou de parties d'éléments dans tout projet de loi portant affectation de fonds, tout en approuvant d'autres des parties du projet de loi. Les parties ainsi approuvées ont force de loi, et les éléments ou parties des éléments désapprouvés ou réduits sont nuls dans la mesure où ils ont été désapprouvés ou réduit, sauf s'il est repassés comme prévu ci-après. Le gouverneur, dans un délai de dix jours calendrier (sauf le dimanche) après que le projet de loi lui ait été présenté, signale les points ou parties de points désapprouvés ou réduits avec ses objection en écrivant à la Chambre d'où émane le projet de loi, ou si l'Assemblée générale a ajourné, au bureau du secrétaire d'État. Ces points ou parties de points ainsi désapprouvée ou réduite est restituée à la facture dans son montant initial et devient la loi si elle est repassée par l'assemblée générale selon les règles et les limitations prescrit pour l'adoption d'autres projets de loi sur le veto de l'exécutif.​

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Dim 9 Mai - 14:43
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ARTICLE IV.
Élections

Section 1. Toute personne, âgée de dix-huit ans, citoyenne des États-Unis, a droit de voter à toutes les élections fédérales, régionales et locales organisées dans le comté ou le district dans lequel cette personne réside. Toutes ces exigences doivent être égales et uniformes dans tout l'État, et il n'y a pas d'autre qualification attachée au droit de vote. L'Assemblée générale a le pouvoir de promulguer des lois exigeant des électeurs qu'ils votent dans les les circonscriptions électorales dans lesquelles ils peuvent résider, et les lois visant à garantir la liberté des élections et la pureté de l'urne. Tout citoyen masculin de cet État est soumis à l'accomplissement du devoir militaire, comme il peut être prescrit par la loi.​

Section 2. Peuvent être adoptées des lois excluant du droit de vote les personnes qui peuvent être condamnés pour des crimes infâmes.​

Section 3. Les électeurs doivent, dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime ou de rupture de la paix, être protégés contre les arrestations ou les convocations, lors de leur participation à des élections et de leurs déplacements à et de retour d'eux.​

Section 4. Dans toutes les élections à faire par l'Assemblée générale, les membres de celle-ci votent de vive voix et leurs votes sont inscrits au journal. Toutes les autres élections se fait par voie de scrutin.​

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Dim 9 Mai - 14:46
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ARTICLE V.
Impeachments

Section 1. L’Assemblée Générale est seule habilitée à avoir le pouvoir d’impeachment.​

Section 2. Toute impeachment est jugé par la Cour Suprême. Lorsqu'il siège pour cela les représentants de l’Assemblée prêtent serment ou font une déclaration solennelle, et le président de la Cour suprême, ou s'il est en procès, le juge associé principal, les préside. Nul ne peut être condamné sans l'assentiment des deux tiers des représentants a juré de juger l'officier mis en accusation.​

Section 3. l’Assemblée Générale élit en son sein trois membres dont le devoir est de proclamer l’impeachment. Aucun impeachment ne peut être jugé sans la signature des d’un des trois membres élus.​

Section 4. Le gouverneur, les juges de la Cour suprême, les juges des juridictions inférieures, les chanceliers, les avocats de l'État, le trésorier, le contrôleur et le secrétaire d'État sont susceptibles d’être contraint à la procédure d’impeachment lorsqu’ils commettent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, tout délit qui peut nécessiter la déchéance, mais le jugement ne s'étend qu'à la révocation, la procédure peut également aboutir à l'interdiction d'occuper tout poste par la suite.​

Section 5. Les juges et autres fonctionnaires civils non mentionnés ci-dessus, pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont susceptibles d'être mis en accusation (impeachment) devant des tribunaux tels que le législateur peut ordonner ; et sur condamnation, il est démis de ses fonctions par ce tribunal, comme si elle avait été reconnue coupable de mise en accusation ; et sera soumise à toute autre sanction peut être prescrit par la loi.​

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The Consitution of the State of Tennessee Empty Département judiciaire

Dim 9 Mai - 14:49
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ARTICLE VI.
Département judiciaire

Section 1. Le pouvoir judiciaire de l'État est confié à une Cour suprême et dans les circuits, chancelleries et autres tribunaux inférieurs que la Législature devra de temps à autre temps, ordonner et établir ; en ses juges, et en juges de paix. Le législateur peut également attribuer aux tribunaux des sociétés la compétence qui peut être considérée nécessaire. Des tribunaux qui seront tenus par des juges de paix peuvent également être établis.​

Section 2. La Cour suprême est composée de deux juges. Les juges désignent un des leurs qui présidera en tant que président de la Cour suprême. L'accord des deux juges sont, dans tous les cas, nécessaires à la décision. La compétence de cette juridiction ne peut faire l'objet que d'un appel, sous réserve des restrictions et des règlements qui peuvent être adoptés de temps à autre; mais il peut posséder toute autre compétence qui lui est maintenant conférée sur l'actuelle Cour suprême. Cette cour se tiendra à Knoxville, Nashville et Jackson.​

Section 3. Les juges de la Cour suprême ou de toute cour d'appel intermédiaire sont nommés pour un mandat complet ou pour combler une vacance par le gouverneur et à sa discrétion ; doit est confirmée par le corps législatif ; et ensuite, est élue lors d'une élection de maintien par les électeurs qualifiés de l'État. La confirmation par défaut a lieu en cas :​

  1. d'échec de la législature
  2. de rejeter une personne nommée dans un délai de soixante jours civils à compter de la date de sa nomination,
  3. si de la session législative annuelle, ou la date de convocation de la prochaine session législative, si elle est faite hors session.

Le législateur est autorisé à prescrire les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des sections deux et trois du présent article. Tout juge de la Cour suprême est âgé de trente-cinq ans et doit, avant sont résidents de l'État depuis cinq ans. Sa durée de service est de huit ans.​

Section 4. Les juges des tribunaux de circuit et de chancellerie, et des autres juridictions inférieures. Les tribunaux sont élus par les électeurs qualifiés de la circonscription ou du circuit auquel ils appartiennent à assigner. Tout juge de ces tribunaux doit être âgé de trente ans et doit, avant son élection, avoir été résident de l'État pendant cinq ans, et du circuit ou de la circonscription un an. Sa durée de service est de huit ans.​

Section 5. Un procureur général et un rapporteur pour l'État, sont nommés par de la Cour suprême et exerce ses fonctions pour une durée de huit ans. Un procureur de l'État pour tout circuit ou district, pour lequel un juge ayant des compétences pénales sont prévues par la loi, sont élues par les électeurs qualifiés de ces ou district, et exerce son mandat pour une durée de huit ans, et doit avoir été résident de l'État depuis cinq ans, et du circuit ou du district depuis un an. Dans tous les cas où l'avocat de tout district omet ou refuse de se présenter et d'engager des poursuites conformément à la loi, le tribunal a le pouvoir de désigner un mandataire pro tempore.​

Section 6. Les juges et les procureurs de l'État peuvent être révoqués par un vote simultané des deux Chambres de l'Assemblée générale, chaque Chambre votant séparément ; mais les deux tiers des membres auxquels chaque chambre peut avoir droit doivent approuver ce vote. Le vote est déterminé par des oui et des non, et les noms des membres vote pour ou contre le juge ou l'avocat de l'État ainsi que la ou les causes de la révocation, sont inscrits respectivement au journal de chaque chambre. Le juge ou le procureur de l'État, contre lequel le législateur peut être sur le point d'engager des poursuites, doit en recevoir notification accompagnée d'une copie des causes alléguées de son éloignement, à au moins dix jours avant le jour où l'une ou l'autre des chambres de l'Assemblée générale doit statuer sur ce point. ((OOC: Doit être validé évidemment par le Chef-Admin afin d’éviter les abus))​

Section 7. Les juges des Cours suprêmes ou inférieures, doivent, à des moments déterminés, reçoivent une rémunération pour leurs services, à déterminer par la loi, qui ne doit pas être augmentée ou diminuée pendant la période pour laquelle ils sont élus. Ils ne doivent pas être autorisé à percevoir des honoraires ou à bénéficier d'avantages liés à sa fonction, ni à exercer une autre fonction de confiance ou de profit dans le cadre de cet État ou les États-Unis.​

Section 8. La juridiction du Circuit, de la Chancellerie et des autres tribunaux inférieurs, sera tel qu'il est établi par la loi, jusqu'à ce qu'il soit modifié par le législateur.​

Section 9. Les juges ne chargent pas les jurys en ce qui concerne les questions de fait, mais peuvent énoncer le témoignage et déclarer la loi.​

Section 10. Les juges ou magistrats des tribunaux inférieurs de droit et d'équité, auront pouvoir, dans toutes les affaires civiles, d'émettre des brefs de certiorari pour supprimer toute cause ou la transcription de son dossier, de toute juridiction inférieure, devant cette juridiction, sur demande de cause suffisante, appuyée par un serment ou une affirmation.​

Section 11. Aucun juge de la Cour suprême ou des tribunaux inférieurs ne peut présider le procès pour toute cause pour laquelle il peut être intéressé, ou lorsque l'une des parties être lié à lui par des liens de sang, à des degrés divers prescrit par la loi, ou dans lequel il a pu être avocat, ou dans lequel il a pu présidé dans un tribunal inférieur, sauf si toutes les parties y consentent. Dans le cas où tout ou partie les juges de la Cour suprême sont ainsi déchus du droit de présider le procès, le tribunal ou ses juges, en attestent auprès de la gouverneur de l'État, et il doit immédiatement commander spécialement le nombre requis des hommes, de la connaissance du droit, pour le procès et la détermination de celui-ci. Le législateur peut, par les lois générales prévoient que des juges spéciaux peuvent être nommés, pour tenir tout tribunal dont le juge est empêché ou ne peut assister ou siéger ; ou de connaître de toute cause dans laquelle le juge peut être incompétent.​

Section 12. Toutes les assignations et autres procédures se déroulent au nom de l'État du Tennessee et sont signés par les greffiers respectifs.​

Section 13. Les juges de la Cour suprême désignent leurs greffiers qui tiennent leurs bureaux pendant six ans. Les chanceliers nomment leurs greffiers et leurs maîtres, qui occupent leurs fonctions pendant six ans. Les greffiers des tribunaux inférieurs exercent leurs fonctions dans les districts, sont élus par les électeurs qualifiés de ces derniers pour un mandat de quatre ans. Tout greffier peut être révoqué pour malversation, incompétence ou négligence de devoir, de la manière prescrite par la loi.​

Section 14. Aucune amende ne peut être infligée à un citoyen de cet État qui dépasse cinquante dollars, à moins qu'elle ne soit évaluée par un jury de ses pairs, qui fixera l'amende à le moment où ils constatent le fait, s'ils pensent que l'amende devrait être supérieure à cinquante dollars.​

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Dim 9 Mai - 14:50
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ARTICLE VII.
Agents de l'État et des comtés

Section 1. Les électeurs qualifiés de chaque comté doivent élire, pour un mandat de six mois, un organe législatif, un exécutif de comté, un shérif, un administrateur, un registre, un greffier de comté et un évaluateur de biens. Leurs qualifications et leurs fonctions sont prescrites par le Conseil général Assemblée. Tout fonctionnaire est démis de ses fonctions pour cause de malversation ou de négligence dans l'exercice de ses fonctions prescrit par l'Assemblée générale. L'organe législatif est composé de représentants des districts du comté tel qu'il a été établi par l'organe législatif du comté conformément aux lois promulguées par l’Assemblée Générale. Les districts sont répartis au moins tous les dix ans en fonction de la plus grande le récent recensement fédéral. L'organe législatif ne doit pas compter plus de vingt-cinq membres, et pas plus de trois représentants sont élus dans un district. Tout comté organisé en vertu des dispositions consolidées de l'article XI, section 9, de la présente Constitution est exempte d'avoir un exécutif de comté et un législatif de comté comme décrit dans ce paragraphe. L'Assemblée générale peut prévoir d'autres formes de gouvernement de comté, notamment le droit de charte et la manière dont un référendum peut être convoqué. La nouvelle forme de gouvernement remplacera la forme actuelle si elle est approuvée par la majorité des votants au référendum. Le mandat actuel d'aucun fonctionnaire ne sera diminué par la ratification du présent article.​

Section 2. Les postes vacants dans les bureaux de comté sont pourvus par l'organe législatif du comté, et toute personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'élection d'un successeur lors de la prochaine élection survenant après que le poste vacant est qualifié.​

Section 3. Il y a un ou plusieurs trésoriers et un contrôleur du Trésor nommés pour l'État, par le vote conjoint des deux chambres de l'Assemblée générale qui exercent leurs fonctions pendant deux ans.​

Section 4. L'élection des membres du bureau et le pourvoi de tous les postes vacants qui ne sont pas autrement ou prévues par la présente Constitution, sont faites de telle manière que le législateur dirige.​

Section 5. Les élections des officiers de justice et des autres fonctionnaires civils ont lieu le premier Jeudi du mois d'août, mille huit cent soixante-dix, et à jamais par la suite le premier jeudi du mois d'août précédant l'expiration de leurs mandats respectifs service. Le mandat de chaque fonctionnaire ainsi élu est calculé à partir du premier jour de Septembre prochain, succédant à son élection. Le mandat du gouverneur et des autres les membres du bureau exécutif sont calculés à partir du 15 janvier suivant l'élection du gouverneur. Aucune nomination ou élection visant à pourvoir un poste vacant ne peut être effectuée pendant une période se prolongeant au-delà du mandat non expiré. Tout agent exerce ses fonctions jusqu'à la fin de son successeur est élu ou nommé, et qualifié. Aucune élection spéciale n'est organisée pour pourvoir un poste vacant de juge ou de procureur, mais à la date fixée pour l'élection biennale des fonctionnaires civils, et il est pourvu à cette vacance lors de la prochaine qui se répète plus de trente jours après la vacance du poste.​

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The Consitution of the State of Tennessee Empty La milice

Dim 9 Mai - 14:52
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ARTICLE VIII.
La milice

Section 1. Tous les officiers de milice sont élus par les personnes soumises au devoir militaire, dans les limites de leurs différentes compagnies, bataillons, régiments, brigades et divisions, en vertu des règles et règlements que le législateur peut de temps à autre direct et établi.​

Section 2. Le gouverneur nomme l'adjudant-général et ses autres collaborateurs les officiers ; les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les commandants de régiments, désignent respectivement leurs officiers d'état-major.​

Section 3. Le législateur adopte des lois exemptant les citoyens appartenant à une secte ou de la confession religieuse, dont on sait que les principes sont opposés au port d'armes, d'assister à des rassemblements privés et généraux.​

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The Consitution of the State of Tennessee Empty Déchéances

Dim 9 Mai - 14:53
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ARTICLE IX.
Déchéances

Section 1. Attendu que les ministres de l'Évangile sont, par leur profession, dévoués à Dieu et le soin des âmes, et ne doivent pas être détournés des grands devoirs de leur foi. Aucun prêtre de quelque confession que ce soit, est éligible à un siège dans l'une ou l'autre des chambres de la législature.​

Section 2. Toute personne qui nie l'existence de Dieu, ou un État de récompenses et de peines, ne peut exercer de fonction dans le département civil de cet État.​

Section 3. Toute personne qui, après l'adoption de la présente Constitution, se livrera à un duel, ou être sciemment porteur d'un défi pour combattre un duel, ou envoyer ou accepter un défi à cette fin, ou être complice d'un duel, est privé du droit d'exercer une fonction honorifique ou lucrative dans cet État, et sera puni par ailleurs, dans cet de la manière que le législateur peut prescrire.​

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Dim 9 Mai - 14:55
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ARTICLE X.
Serments, corruption des électeurs, nouveaux comtés

Section 1. Toute personne qui sera choisie ou nommée à une fonction de confiance ou le bénéfice prévu par la présente Constitution ou par toute loi prise en application de celle-ci doit, avant d'entrer dans ses fonctions, de prêter serment de soutenir la Constitution de cet État, et des États-Unis, et un serment d'office.​

Section 2. Chaque membre du Sénat et de la Chambre des Représentants, doit, avant qu'ils procèdent à des affaires prêter serment ou faire une affirmation en faveur de la Constitution de cet État et des États-Unis, ainsi le serment suivant “Je jure solennellement qu'en tant que membre de cette Assemblée générale, je voterai, dans toutes les nominations, sans faveur, partialité ou préjugé ; et que je ne proposerai ni n'approuverai tout projet de loi, vote ou résolution qui me paraîtrait préjudiciable au peuple, ou consentement à tout acte ou à toute chose, quel qu'il soit, qui tendrait à diminuer ou à réduire leurs droits et des privilèges, tels que déclarés par la Constitution de cet État.” doit être proclamé.​

Section 3. Tout électeur qui recevra un cadeau ou une récompense pour son vote, en viande, en boisson, d'argent ou autre, subira les peines prévues par la loi. Et tout personne qui, directement ou indirectement, donne, promet ou accorde une telle récompense élu, est de ce fait rendu incapable, pendant six ans, d'exercer la fonction qu'il a été élu, et sera soumis à toute autre sanction que le législateur direct.​

Section 4. De nouveaux comtés peuvent être créés par le législateur pour se composer d'au moins de deux cent soixante-quinze milles carrés, et qui doit contenir une population de sept cents électeurs qualifiés ; aucune ligne de ce comté ne doit s'approcher du palais de justice de tout ancien comté d'où il peut être prélevé à moins de onze milles, et cet ancien soit réduit à moins de cinq cents milles carrés. Mais les exceptions suivantes sont faites aux dispositions précédentes, à savoir De nouveaux comtés peuvent être créés par le, la législature en cours ou toute législature suivante sur le territoire suivant, à savoir En dehors de ce partie du comté d'Obion qui se trouve à l'ouest de la laisse de basse mer du lac Reel Foot : En dehors de fractions des comtés de Sumner, Macon et Smith ; mais aucune ligne de ce nouveau comté ne doit s'approcher du palais de justice de Sumner ou des comtés de Smith situés à moins de dix miles, ni inclure toute partie du comté de Macon située dans un rayon de neuf milles et demi du palais de justice de ledit comté, ni plus de vingt milles carrés du comté de Macon ni aucune partie de le comté de Sumner, situé plein ouest de la limite occidentale du comté de Macon, soit formation dudit nouveau comté : Sur des fractions des comtés de Grainger et Jefferson mais pas de ce nouveau comté comprendra toute partie du comté de Grainger située au nord de l'Holston River ; aucune de ses lignes ne doit s'approcher du palais de justice du comté de Jefferson plus près que 11 miles. Ce nouveau comté peut inclure tout autre territoire qui n'est pas exclue par une disposition générale de la présente Constitution : Sur les fractions de Jackson et les comtés d'Overton, mais aucune ligne de ce nouveau comté ne doit s'approcher du palais de justice des comtés de Jackson ou d'Overton situés à moins de dix miles, et ces comtés ne doivent pas contenir moins de plus de quatre cents électeurs qualifiés, et la superficie de l'un ou l'autre des anciens comtés ne doit pas être réduit en dessous de quatre cent cinquante miles carrés : Sur des fractions de Roane, Monroe, et les comtés de Blount, autour de la ville de Loudon ; mais aucune ligne de ce nouveau comté ne doit jamais approché les villes de Maryville, Kingston ou Madisonville, à moins de onze miles, sauf que sur la rive sud du Tennessee, ces lignes peuvent s'approcher à mesure que à une dizaine de kilomètres du palais de justice du comté de Roane. Les comtés de Lewis, Cheatham et Sequatchie, tels qu'ils ont été établis par la loi. Les textes législatifs sont déclarés comtés constitutionnels. Aucune partie du comté de Bledsoe est considéré comme un nouveau comté ou une partie de celui-ci ou est rattaché à un comté voisin. Cette partie du comté de Marion est comprise dans les limites suivantes, commençant sur la ligne du comté de Grundy et Marion au niveau de la trace Nickajack et courant à environ six cents mètres à l'ouest de Ben Poseys, où la route du Tennessee Coal Rail franchit la ligne, puis se dirige vers le sud-est en passant par la Pocket, près de William Summers traversant le golfe de Battle Creek à l'angle du champ de Thomas Wootons, de là en courant à travers le golfe Little Gizzard à Raven Point, puis en ligne directe jusqu'au pont en traversant le Big Fiery Gizzard, de là en ligne directe jusqu'à l'embouchure du Holy Water Creek, de là, ledit ruisseau jusqu'à la ligne du comté de Grundy, et de là, avec ladite ligne, jusqu'à la début ; est par la présente détaché du comté de Marion, et rattaché au comté de Grundy. Aucune partie d'un comté ne peut être retirée pour former un nouveau comté ou une partie de celui-ci sans le consentement des deux tiers des électeurs qualifiés de cette partie retirée ; et lorsque un ancien comté est réduit pour en former un nouveau, le siège de la justice dans ledit l'ancien comté ne peut être supprimé sans l'accord des deux tiers des deux branches de la législature, et le siège de la justice d'un comté ne peut être déplacé sans l'autorisation du l'accord des deux tiers des électeurs qualifiés du comté. Mais ce qui précède disposition exigeant une majorité des deux tiers des électeurs d'un comté pour supprimer son comté ne s'applique pas aux comtés d'Obion et de Cocke. Les fractions extraites des anciens pour former de nouveaux comtés ou pris d'un comté et ajoutés à un autre restent responsables au prorata de toutes les dettes contractées par leurs comtés respectifs avant à la séparation, et ont droit à leur part de tous les stocks ou crédits appartenant ces vieux comtés.​

Section 5. Les citoyens qui peuvent être inclus dans un nouveau comté votent avec des comtés dont ils peuvent avoir été victimes, pour les membres du Congrès, pour le gouverneur et pour les membres de l'Assemblée générale jusqu'au prochain la répartition des membres à l'Assemblée générale après l'établissement de cette nouvelle comté.​

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Dim 9 Mai - 14:57
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ARTICLE XI.
Dispositions diverses

Section 1. Toutes les lois et ordonnances actuellement en vigueur et en usage dans cet État, non incompatibles avec la présente Constitution, restent en vigueur et en usage jusqu'à leur expiration, leur modification ou abrogé par le législateur ; mais les ordonnances contenues dans une ancienne Constitution ou sont abrogés.​

Section 2. Aucune disposition de la présente Constitution ne porte atteinte à la validité des dettes ou contrats, ou affectent les droits de propriété ou les poursuites, actions, droits d'action ou autres les procédures devant les cours de justice.​

Section 3. Toute modification de la présente Constitution peut être proposée à l’Assemblée Générale, et si celui-ci est approuvé par une majorité de tous les membres élus, le ou les amendements sont inscrits dans leur journal avec les mentions "oui" et "non” et renvoyé à l'Assemblée générale qui sera alors la suivante à choisir ; et publié six mois avant le moment où ce choix a été fait ; et si l'Assemblée choisit ensuite, comme indiqué ci-dessus, le ou les amendements proposés doivent être approuvés par les deux tiers de tous les membres élus de chaque chambre, puis l'Assemblée générale a le devoir de soumettre cette proposition de modification ou des amendements au peuple lors de la prochaine élection générale à laquelle un gouverneur sera choisi. Et si le peuple approuve et ratifie ce ou ces amendements par la majorité de tous les citoyens de l'État votant pour le gouverneur, en votant en leur faveur, la ou les modifications font partie intégrante de la présente Constitution. Lorsque les modifications de la Constitution sont proposées en application de la dispositions qui précèdent, il est procédé à trois lectures de ces mêmes dispositions lors de chacune de ces sessions. Le législateur a le droit de soumettre au peuple, à toute heure du jour et de la nuit, la question de la convocation d'une convention pour modifier, réformer ou abolir cette Constitution, ou de modifier, réformer ou abolir une ou plusieurs parties déterminées de celle-ci ; et lorsque, à la suite de cette majorité de tous les électeurs votant sur la proposition soumise approuve la proposition de convoquer une convention, les délégués à cette convention sont choisis à la prochaine élection générale et la convention se réunissent pour l'examen des propositions qui auront reçu un vote favorable lors de ladite élection, selon le mode et de la manière prescrite. Aucun changement ou amendement à la présente Constitution proposée par cette convention prend effet, à moins que dans les limites de la convention, et sauf approbation et ratification par la majorité des électeurs votant séparément sur ce changement ou cette modification lors d'une élection devant se tenir dans un tel de la manière et à la date qui seront fixées par la convention. Cette convention ne doit pas se tenir plus d'une fois en quatre mois.​

Section 4. Le législateur n'a pas le pouvoir d'accorder des divorces, mais il peut autoriser les Cours de justice de les accorder pour les causes qui peuvent être spécifiées par la loi ; mais ces lois doivent être générales et uniformes dans leur application sur tout le territoire de l'État.​

Section 5. Le pouvoir législatif ne peut autoriser les loteries à quelque fin que ce soit, et adoptera des lois pour interdire la vente de billets de loterie dans cet État, sauf que le législateur peut autoriser une loterie d'État si le produit net des recettes de la loterie est alloués pour fournir une aide financière aux citoyens de cet État afin de permettre à ces derniers de fréquenter des établissements d'enseignement post-secondaire situés dans cet État. L'excédent après ces allocations provenant du produit net de la loterie seraient affectées à :​

1. Projets de dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement de la maternelle à la 12e année
2. Programmes d'apprentissage précoce et programmes parascolaires.

Cette affectation de fonds pour soutenir les améliorations et les perfectionnements des programmes et objectifs éducatifs et ces recettes nettes sont utilisées pour compléter, et non supplanter, les ressources pédagogiques non liées à la loterie pour les programmes d'éducation et des fins. Toutes les autres formes de loterie non autorisées par les présentes sont expressément interdites, sauf autorisé par un vote des deux tiers de tous les membres élus dans chaque chambre du Parlement européen assemblée pour une manifestation annuelle organisée au profit d'un 501(c):)relievedface: ou d'un 501(c)(19) organisation, telle que définie par le code des impôts américain de 2000, située dans cet État. Une loterie d'État désigne une loterie du type de celles qui sont en vigueur en Géorgie, dans le Kentucky et de la Virginie en 2000, et l'amendement de l'article XI, section 5 de la Constitution de l'État du Tennessee prévu par la présente n'autorise pas les jeux de hasard associés aux casinos, y compris, mais sans s'y limiter, les machines à sous, les roulettes et comme. La loterie d'État autorisée dans le présent article est mise en œuvre et administrée uniformément dans tout l'État, de la manière que le législateur, par le droit général, juge appropriées.​

Section 6. Le législateur n'a pas le pouvoir de modifier les noms des personnes pour adopter des actes d'adoption ou de légitimation de personnes, mais doit, par des lois générales, conférer ce pouvoir aux tribunaux.​

Section 7. L'Assemblée générale définit et réglemente l'intérêt, et fixe les taux effectifs maximaux de ces derniers. Si aucune loi applicable n'est promulguée par la suite, le taux d'intérêt effectif perçu ne doit pas dépasser dix (10%) pour cent par an. Toutes les dispositions des lois en vigueur régissant les taux d'intérêt et autres charges sur les prêts restent pleinement en vigueur jusqu'au 1er juillet 1980, sauf modification ou abrogé.​

Section 8. Le législateur n'a pas le pouvoir de suspendre une loi générale pour au profit d'un individu en particulier, ni d'adopter une loi au profit d'individus incompatible avec les lois générales du pays ; ni d'adopter une loi accordant à une individu ou individus, droits, privilèges, immunités ou exemptions autres que tel quel, par la même loi étendue à tout membre de la communauté, qui peut être en mesure de se conformer aux dispositions de cette loi. Aucune société ne peut être créée ou ses pouvoirs accrus ou diminués par des lois spéciales mais l'Assemblée générale doit prévoir par des lois générales l'organisation de toutes les sociétés, ci-après créées, les lois qui peuvent, à tout moment, être modifiées ou abrogées, et aucune modification ou abrogation s'immiscent dans les droits acquis ou s'en défont.​

Section 9. Le législateur a le droit de confier ces pouvoirs aux tribunaux de la justice, en ce qui concerne les affaires privées et locales, selon les besoins. L'Assemblée générale n'a pas le pouvoir de passer un acte spécial, local ou privé ayant pour effet d'éloigner le titulaire de tout bureau municipal ou de comté ou l'abrègement de la durée ou la modification du salaire avant la fin de la durée pour laquelle a été choisi, et tout acte de l'Assemblée générale privé ou local en forme ou effet applicable à un comté ou à une municipalité particulière, soit dans son la capacité patrimoniale est nulle et sans effet, sauf si l'acte, par ses termes nécessite l'approbation des deux tiers de l'organe législatif local de la municipalité ou du comté, ou nécessite l'approbation lors d'une élection par une majorité des personnes votant dans la municipalité ou le comté concerné. Toute municipalité peut, par ordonnance, soumettre à ses électeurs qualifiés, dans le cadre d'une élection générale ou spéciale l'élection de la question : "Cette municipalité doit-elle adopter l'autonomie locale ?" En cas de vote affirmatif de la majorité des électeurs qualifiés votant sur cette question, et jusqu'à son abrogation par la même procédure, cette commune est un foyer et l'assemblée générale doit agir en ce qui concerne cette règle d'origine municipalité que par des lois dont les termes et les effets sont généraux. Toute municipalité, après avoir adopté la règle d'origine, peut continuer à fonctionner selon ses charte, ou la modifier, ou adopter et ensuite modifier une nouvelle charte afin de prévoir ses pouvoirs, devoirs et fonctions gouvernementaux et patrimoniaux, et pour la forme, la structure, le personnel et l'organisation de son gouvernement, à condition qu'aucune charte sauf en ce qui concerne la rémunération du personnel municipal, est effective si incompatible avec tout acte général de l'Assemblée générale et à condition en outre que le pouvoir d'imposition de cette commune ne peut être élargi ou augmenté que par acte général de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit, en vertu du droit général prévoient les modalités exclusives de création et de fusion des municipalités, consolidées et dissoutes et par lesquelles les limites municipales peuvent être modifiées. Une charte ou un amendement peut être proposé par ordonnance de tout règlement d'ordre intérieur municipalité, par une commission de charte prévue par un acte de l'assemblée générale et élu par les électeurs qualifiés d'une municipalité d'origine votant sur ce point ou, dans le l'absence d'un tel acte de l'Assemblée générale, par une commission de la charte de sept (7) membres, choisis au hasard pas plus souvent qu'une fois tous les deux (2) ans, dans une élection à la suite d'une pétition signée par des électeurs qualifiés d'un État membre pas moins de dix (10%) pour cent des personnes ayant voté dans la municipalité la plus les récentes élections municipales générales. Il incombe à l'organe législatif de cette municipalité de publier toute proposition et de les soumettre à ses électeurs qualifiés lors de la première élection générale de l'État qui doit avoir lieu au moins soixante (60) jours après cette publication et cette proposition prennent effet soixante (60) jours après leur approbation par la majorité des votants qualifiés en votant sur ce point. L'Assemblée générale n'autorise aucune municipalité à imposer les revenus, les successions ou les successions, ou d'imposer tout autre impôt non autorisé par les sections 28 ou 29 de l'article II de cette Constitution. Aucune disposition de la présente Constitution ne doit être interprétée comme invalidant les dispositions toute charte municipale existant au moment de l'adoption de cet amendement. L'Assemblée générale peut prévoir la consolidation de l'une ou de toutes les les fonctions gouvernementales et corporatives qui sont ou seront confiées aux corporations municipales avec les fonctions gouvernementales et d'entreprise actuellement ou ultérieurement dévolues aux comtés de où se trouvent ces corporations municipales ; toutefois, ces regroupements ne doivent pas deviennent effectives jusqu'à ce qu'elles soient soumises aux électeurs qualifiés résidant dans la municipalité et dans le comté en dehors de celui-ci, et approuvé par la majorité des votants au sein de la corporation municipale et par une majorité de ceux qui votent dans le comté en dehors la corporation municipale.​

Section 10. Un système d'amélioration interne bien réglementé est calculé pour développer les ressources de l'État, et de promouvoir le bonheur et la prospérité de ses citoyens. Elle devrait donc être encouragée par l'Assemblée générale.​

Section 11. Il y aura une exemption d'exécution pour les propriétés familiales d'un montant de cinq mille dollars ou tout montant supérieur que l'Assemblée générale peut fixer. L'Assemblée générale établit également des exemptions de biens personnels. La définition et l'application des exonérations relatives aux propriétés familiales et aux biens personnels et la manière auxquels il peut être renoncé sont ceux prévus par la loi.​

Section 12. L'État du Tennessee reconnaît la valeur inhérente de l'éducation et encourage son soutien. L'Assemblée générale pourvoit à l'entretien, les normes de soutien et d'éligibilité d'un système d'écoles publiques gratuites. Le général d'Assemblée peut créer et soutenir de tels établissements d'enseignement postsecondaire, y compris les établissements publics d'enseignement supérieur, selon ce qu'elle détermine.​

Section 13. L'Assemblée générale a le pouvoir de promulguer des lois pour la protection et la préservation du gibier et du poisson, au sein de l'État, et ces lois peuvent être promulguée, appliquée et mise en œuvre dans des comtés ou des districts géographiques particuliers, désigné par l'Assemblée générale. Les citoyens de cet État ont la possibilité du droit de chasser et de pêcher, sous réserve des réglementations et restrictions raisonnables prescrites par droit. La reconnaissance de ce droit n'abroge aucun droit de propriété privée ou publique. Elle ne limite pas non plus le pouvoir de l'État de réglementer l'activité commerciale. Moeurs traditionnelles et des moyens peuvent être utilisés pour prélever des espèces non menacées.​

Section 14. [Abrogé.]​

Section 15. Nul ne peut être tenu, en temps de paix, d'accomplir un service public en tout jour mis à part par sa religion comme jour de repos.​

Section 16. La déclaration de droits préfixée est déclarée faire partie de la Constitution de l'État, et ne doit jamais être violée sous quelque prétexte que ce soit. Et pour nous prémunir contre toute transgression des pouvoirs élevés que nous avons délégués, nous déclarons que tout ce qui est contenu dans la déclaration des droits, est exclu des pouvoirs généraux et restera à jamais inviolable.​

Section 17. Aucun bureau de comté créé par le législateur ne peut être occupé autrement que par le peuple ou par le tribunal du comté.​

Section 18. L'institution historique et le contrat juridique qui solennise la relation d'un homme et une femme sont les seuls contrats de mariage légalement reconnus dans cette état. Toute politique ou loi ou interprétation judiciaire, visant à définir le mariage comme tout autre chose que l'institution historique et le contrat juridique entre un homme et une femme, est contraire à l'ordre public de cet État et est nul et non avenu dans le Tennessee. Si un autre État ou une juridiction étrangère délivre une licence pour les personnes se marier et si un tel mariage est interdit dans cet État par les dispositions du présent article, alors le mariage sera nul et non avenu dans cet État.​

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Dim 9 Mai - 14:59
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CONSTITUTION OF TENNESSEE
Calendrier

Section 1. Afin qu'aucun inconvénient ne puisse résulter d'une modification de la Constitution, il est déclaré que le gouverneur de l'État, les membres de l'Assemblée générale et tous les fonctionnaires élus lors ou après l'élection générale de mars mil huit cent soixante-dix, exercent leur mandat dans les conditions prévues par la présente Constitution. Les fonctions des agents nommés par les tribunaux sont remplies par nomination, à faire et à prendre effet pendant le premier mandat de la cour tenu par les juges élus en vertu de cette Constitution. Tous les autres fonctionnaires doivent quitter leur poste trente jours après le jour fixé pour l'élection de leurs successeurs dans le cadre de cette Constitution. Le secrétaire d'État, le contrôleur et le trésorier exercent leurs fonctions jusqu'au premier session de la présente Assemblée générale ayant lieu après la ratification de la présente Constitution et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Les fonctionnaires alors élus exercent leurs fonctions jusqu'au quinzième jour du premier janvier mille huit cent soixante-treize.​

Section 2. Lors de la première élection des juges en vertu de la présente Constitution, il est procédé à l'élection deux juges de la Cour suprême. En cas de vacance d'un poste de l'un ou l'autre de ces juges, à tout moment après le premier jour du mois de janvier mil huit cent soixante-treize ; il reste non rempli et le tribunal est désormais constitué de d’un juge. Pendant que le tribunal est composé de deux juges ; ils peuvent siéger en deux sections, et peuvent entendre et déterminer causes dans chacune d'entre elles en même temps, mais pas dans différentes grandes divisions en même temps. Dans ce cas, l'accord de deux juges est nécessaire pour rendre une décision. Le procureur général et le rapporteur de l'État sont nommés après l'élection et la qualification des juges de la Cour suprême prévue par la présente.​

Section 3. Tout juge et tout fonctionnaire du département exécutif de cet État, et tout shérif qui se trouve en possession de la présente Constitution doit, dans les vingt jours suivant la proclamation de la ratification de la présente Constitution, prêter serment de soutenir celle-ci, et tout fonctionnaire qui ne prête pas ce serment doit quitter son poste.​

Section 4. Le délai qui s'est écoulé depuis le sixième jour du mois de mai mil huit cent soixante et un jusqu'au premier jour du mois de janvier mil huit cent soixante-sept ne sont pas calculées, dans tous les cas où il y a prescription, ni tout acte entaché d'erreur est affecté par ce délai.​

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